La suppression du juge d'instruction par Philippe HERVIEU (Alliance centriste de l'Oise)
Publié le 15/12/2009
La suppression du Juge d’Instruction : l’instruction pénale en garde à vue
L’affaire OUTREAU avait révélé à l’opinion le risque de dérapage de l’omnipotence d’un homme seul : le Juge d’Instruction. La réalité du dossier était un peu différente : les orientations du Parquet, la décision du Juge des Libertés et de la Chambre de l’Instruction concordaient avec celle du magistrat. La commission d’enquête parlementaire, pour éviter le renouvellement de ce type de drame, avait préconisé la collégialité de l’instruction. La confrontation du point de vue de trois magistrats offrait une garantie incontestable au justiciable.
Il en va tout différemment de la suppression du Juge d’Instruction annoncée par le Chef de l’Etat lors de l’audience solennelle de la Cour de Cassation du 07 janvier 2009. Un juge dit « de l’instruction » le remplacerait. Cette légère modification de sa dénomination dissimule un bouleversement de sa fonction : il ne pourrait plus que contrôler l’instruction des dossiers confiée désormais aux Parquets, c'est-à-dire à une autorité hiérarchiquement soumise au Gouvernement.
Ces derniers sont en effet les Préfets ou les Recteurs de la Justice. Leur nomination dépend du seul Garde des Sceaux qui n’est pas lié par les Avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Leur rôle est d’instruire exclusivement à charge avec la faculté, dont eux seuls disposent, au nom du principe de l’opportunité des poursuites, de classer sans suite les plaintes dont ils sont saisis. Ils requièrent au nom de la société civile. Ils sont le bras armé du pouvoir politique issu des urnes dans la mise en œuvre de sa politique pénale. Leur légitimité est éminemment démocratique puisqu’elle trouve sa source dans le suffrage universel.
Les Juges d’Instruction ont un statut bien différent. Ce sont des magistrats du siège, nommés après avis nécessairement conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ils sont saisis, soit par le Procureur de la République, soit par la victime elle-même (plainte avec constitution de partie civile). Ils ne peuvent en effet s’auto-saisir. A la fin de l’instruction, ils concluent sur le point de savoir si les éléments retenus contre le prévenu sont suffisants pour qu’il soit traduit devant une juridiction de jugement. Ils peuvent être amenés à s’expliquer devant elle. Ils instruisent à charge mais aussi à décharge. Le débat devant eux est contradictoire en présence des avocats qui ont accès au dossier. Leur seul objectif est l’établissement de la vérité. Ils sont l’un des remparts des libertés publiques au profit des victimes qui, voyant leur plainte rejetée par le Procureur, peuvent les saisir par voie de constitution de partie civile. Cette technique procédurale a permis à ce que certains dossiers sensibles que le Parquet avait classés sans suite soient en définitive portés devant des juridictions de jugement. Ce corps de magistrats est fondamentalement indépendant. Ils ne peuvent recevoir dans l’exercice de leurs missions aucune directive. Ils disposent de pouvoirs considérables. L’expérience prouve qu’ils ont une grande conscience des buts pour lesquels ces prérogatives leur sont accordées.
En confiant au Procureur l’instruction des affaires, par définition difficiles, quelles soient criminelles et surtout financières, le but de cette réforme n’est à l’évidence nullement technique mais politique : permettre à un pouvoir, qui a déjà fait main-basse sur les médias, de disposer d’une justice à sa botte.








